8. Toute demande de licence doit être transmise à la Régie au moins 60 jours avant la date à laquelle le demandeur prévoit exercer les activités autorisées par la licence.
Toutefois, toute demande de licence de bingo en salle et de licence de gestionnaire de salle doivent être transmises au moins 4 mois précédant le début de la période de validité de la licence visée, établie à l’article 7.
La personne ou la société qui soumet une demande d’autorisation à la Régie peut être relevée de son défaut de se conformer au délai de transmission d’une demande de licence prévu aux premier et deuxième alinéas pour éviter un préjudice grave à un organisme de charité ou un organisme religieux. Lorsque le demandeur est relevé de son défaut, la Régie ajuste, le cas échéant, la période de validité de la licence à celle établie au paragraphe 1 de l’article 7 en fonction de la région administrative où est située la salle visée dans la demande.
D. 1107-2007, a. 8; D. 1046-2011, a. 3.